L'essentiel

Icon de la nomenclature

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 4

Icon NSF

Code(s) NSF

344 : Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance

344t : Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes

Icon formacode

Formacode(s)

42812 : Protection rapprochée

23641 : Armement

42802 : Sécurité défense

42829 : Sauvetage secourisme travail

Icon date

Date d’échéance
de l’enregistrement

30-04-2028

Niveau 4

344 : Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance

344t : Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes

42812 : Protection rapprochée

23641 : Armement

42802 : Sécurité défense

42829 : Sauvetage secourisme travail

30-04-2028

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
CABINET S WAY 48762370400045 - https://s-way.fr/
2CSP 88513284500011 - -

Objectifs et contexte de la certification :

Mettre à disposition sur le marché de l’emploi des métiers de la sécurité privée, une certification professionnelle permettant la délivrance par le CNAPS de cartes professionnelles en protection physique des personnes avec ou sans l’usage d’une arme de catégorie B et D. 

Activités visées :

Contribution à un dispositif de surveillance

Contrôle des accès

Intervention en cas d’intrusion 

Contribution à la prévention de la malveillance et de la violence sur les biens et les personnes.

Intervention sur personne(s) malveillante(s) et/ou violente(s) dans le cadre d’un dispositif de surveillance.

Contribution à la prévention des risques professionnels 

Intervention en cas d’accident

Contribution à la prévention des risques d’incendie

Intervention en cas d’incendie

Contribution à la survie d’une personne au cours ou suite à un attentat

Contribution à la protection physique d'une personne au sein d'un dispositif de protection rapprochée (DPR)

Intervention sur personne(s) malveillante(s) et/ou violente(s) dans le cadre d’un DPR

Préparation, gestion et réalisation d’une mission de protection physique d’une personne

Intégration dans l’exercice de son métier du cadre juridique et technique français concernant le port et  l'usage des armes qui lui seront autorisées et affectées par son employeur

Utilisation possible au cours de sa mission de protection d’un bâton de défense et/ou d’un générateur aérosol incapacitant   (GAI)

Maniement dans sa pratique professionnelle d’une arme de poing de type Pistolet Semi-Automatique  (PSA) ou d’un révolver selon les règles fondamentales de manipulation, d'emploi et de sécurité.

Utilisation possible au cours de sa mission de protection d’une arme de poing de type Pistolet Semi-Automatique ou révolver

Emploi de la force de manière graduée à l'aide de ses armes

Prise en charge d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie 

Protection armée d’une personne, exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie

Compétences attestées :

Assurer physiquement la surveillance humaine d’un établissement à l’aide d’outils mis à sa disposition de manière à garantir la sûreté de l’établissement où réside la personne que l’on protège :

Anticiper et gérer les risques de comportements violents et malveillants au sein de l’établissement où réside la personne que l’on protège et intervenir, si besoin, en cas de danger imminent ou de passage à l’acte 

Prévenir les risques professionnels se trouvant dans l’établissement dans lequel réside la personne que l’on protège et intervenir, si besoin, en cas d’accident 

Prévenir les risques d’incendie au sein de l’établissement dans lequel où réside la personne que l’on protège et intervenir, si besoin, en cas d’incendie

Intégrer des comportements opérationnels en qualité de primo-intervenant sur un attentat à l'explosif, à la voiture bélier et/ou sur une fusillade de masse de sorte à sauver la personne que l’on protège, son entourage et/ou mes équipiers 

Protéger en utilisant les techniques opérationnelles de protection rapprochée afin de garantir une protection efficace lors des positions statiques ou d’attentes ou au cours d’un déplacement, ou au cours d’un embarquement et/ou d’un débarquement d'un véhicule 

Préparer et réaliser une mission de protection rapprochée à partir d’une préparation méthodique et d’un briefing opérationnel de sorte à réaliser une prestation de service de qualité vis-à-vis de la personne que l’on protège 

Mobiliser et mettre en œuvre ses connaissances générales des armes selon le cadre légal français de sorte à garantir une bonne utilisation des armes de catégorie B qui seront affectées pour accomplir la mission de protection 

Dissuader, maîtriser, contrôler et neutraliser une personne violente à l’aide d’armes de catégorie D (tonfa, matraque, générateur aérosol incapacitant) de sorte à mettre fin rapidement aux violences physiques sur soi-même ou sur autrui

Réaliser les manipulations de base et procédures d'emploi pour utiliser un revolver chambré pour le calibre 38 spécial et un pistolet semi-automatique chambré pour le calibre 9mm, avec et sans sûreté 

Faire usage d'un révolver et d’un pistolet semi-automatique avec et sans sûreté au cours d’une mission de protection rapprochée 

Utiliser des armes de catégorie B et D de manière graduée, justifiée et proportionnée afin de rester impérativement dans le cadre de légitime défense 

Prendre en compte la problématique d'une protection physique d’une personne dont la menace est très élevée 

Sauver après une attaque à main armée ou une explosion, la personne que l'on protège, à l'aide notamment d’une arme de poing, de manière à l’extraire de la zone d'agression pour la mettre à couvert et/ou à l'abri 

Modalités d'évaluation :

Examen final sur trois épreuves indépendantes :

  • Une épreuve théorique composée de 7 QCM à valider

  • Une épreuve pratique composée d'une mise en situation professionnelle devant un jury  : Mission de protection rapprochée armée

  • Une épreuve orale composée d’un entretien professionnel avec le jury de l’épreuve pratique.

Les épreuves doivent obligatoirement se réaliser dans l’ordre ci-dessus.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Non concerné.

Secteurs d’activités :

L’Agent de protection rapprochée armée (APRA) dispose de compétences au maniement des armes de catégorie B et D, autorisées en sécurité privée. 

Ces compétences pourront être mises au service d’une entreprise de sécurité en protection rapprochée.

Pour cela, il pourra alternativement réaliser des missions pour la protection physique d’une personne avec ou sans armes.

Ainsi, il sera titulaire de 2 cartes professionnelles, délivrées par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), lui assurant par conséquent d’une employabilité maximum.

Par ailleurs, il possède également des compétences pour assurer la surveillance résidentielle de la personne qu'il protège.

Type d'emplois accessibles :

Agent de protection rapprochée

Agent de protection rapprochée armée

Agent de protection physique des personnes

Agent de protection physique des personnes avec l’usage d’armes de catégorie B et D

Garde du corps

Garde du corps armé

Code(s) ROME :

  • K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des règlementations d’activité :

Code de la sécurité intérieure

Article L611-1

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 

1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

Par conséquent, un agent de sécurité peut être armé :

- s’il est exposé à un risque exceptionnel d'atteinte à sa vie ;

- si les personnes se trouvant dans le lieu qu’il surveille, sont exposées à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.

Article L612-20

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.

En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Par conséquent, la certification professionnelle d’Agent de protection rapprochée armée et en surveillance armée permet à son titulaire, conformément au Code de sécurité intérieure de justifier de son aptitude professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui pourra, alors, lui délivrer une carte professionnelle.

Article L612-22

L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.

Article L612-23

Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L.611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle.

La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L.611-1. 

La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.

Article L613-12

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1(Protection physique des personnes) ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. 

Par conséquent, un agent de protection physique des personnes peut être armé s’il assure la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

Article R612-30

Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.

Par conséquent, le contenu du référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation de la certification professionnelle d’agent de protection rapprochée armée, répond au cahier des charges imposé par arrêté du Ministre de l’intérieur du 27/06/2017 modifié, article 7, 13-II et 13-III. Par ailleurs, le référentiel est soumis à l’avis du ministre de l’intérieur pour que la certification professionnelle soit au RNCP.

Article R613-3

I.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.- Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.- Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L.1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 (Protection physique des personnes armée) ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

Par conséquent, l’agent de protection rapprochée armée doit être formé au maniement d’armes de catégorie B et D, selon l’article R613-3 le Code de sécurité intérieure.

Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formations aux activités privées de sécurité et de recherches privées

Diplôme

Le certificat mentionné à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure est attribué au regard des dispositions du présent arrêté ainsi que des critères et selon la procédure définis aux annexes du présent arrêté.

Dispositions générales

Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.

L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.

Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Cet arrêté impose un examen final avec a minima une épreuve théorique et pratique pour que le candidat soit admis à la délivrance de la certification professionnelle donnant droit à la délivrance par le Conseil National des Activités Privées de sécurité (CNAPS) d’une carte professionnelle. 

Contenu de l’examen

L'examen doit comprendre une épreuve pratique et une épreuve théorique propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple (QCM). Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury.

Les épreuves pratiques sont obligatoires et se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.

Examen

Pour l'examen relatif au maniement des armes et notamment l'examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5.

Les tirs doivent être réalisés à des distances variables comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.

Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.

Cet arrêté impose au sein de la formation un examen spécifique au maniement des armes avec des consignes précises sur le déroulement et la validation. 

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Être titulaire d’une autorisation préalable à une formation aux maniement des armes de catégorie B, délivrée par le CNAPS, titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte de séjour en cours de validité, sachant lire, écrire le français et comprendre un texte écrit en français, sportif, en bonne condition physique, n’ayant aucune contre-indication médicale aux activités de surveillance humaine, de protection physique des personnes et de maniement d'armes de catégorie B et D.

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X - -
En contrat d’apprentissage X

Conforme à l’article 22 de l’arrêté du 23/10/2024, relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherche.

Collège employé : Le représentant occupe ou a occupé la fonction d’agent ou de chef d'équipe ou une fonction équivalente en 3PA depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire si possible de la carte professionnelle en 3PA délivrée par le CNAPS, en cours de validité et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Collège employeur : Le représentant occupe ou a occupé la fonction de gérant d’une entreprise en 3P ou 3PA ou de directeur des opérations ou de chef de mission en 3P ou 3PA ou une fonction équivalente, depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire, si possible, de la carte professionnelle en 3P délivrée par le CNAPS, en cours de validité ou de dirigeant d'entreprise, et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Personne qualifiée : Titulaire d’un monitorat au maniement des armes, délivré par une administration publique, pour évaluer l'aptitude du candidat à manier une arme dans l'exercice d'une activité de protection rapprochée.

Désignation du Président du jury : Désigné au début de l'examen, parmi les membres du jury.

07-05-2025
Après un parcours de formation continue X

Conforme à l’article 22 de l’arrêté du 23/10/2024, relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherche.

Collège employé : Le représentant occupe ou a occupé la fonction d’agent ou de chef d'équipe ou une fonction équivalente en 3PA depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire si possible de la carte professionnelle en 3PA délivrée par le CNAPS, en cours de validité et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Collège employeur : Le représentant occupe ou a occupé la fonction de gérant d’une entreprise en 3P ou 3PA ou de directeur des opérations ou de chef de mission en 3P ou 3PA ou une fonction équivalente, depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire, si possible, de la carte professionnelle en 3P délivrée par le CNAPS, en cours de validité ou de dirigeant d'entreprise, et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Personne qualifiée : Titulaire d’un monitorat au maniement des armes, délivré par une administration publique, pour évaluer l'aptitude du candidat à manier une arme dans l'exercice d'une activité de protection rapprochée.

Désignation du Président du jury : Désigné au début de l'examen, parmi les membres du jury.

07-05-2025
En contrat de professionnalisation X

Conforme à l’article 22 de l’arrêté du 23/10/2024, relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherche.

Collège employé : Le représentant occupe ou a occupé la fonction d’agent ou de chef d'équipe ou une fonction équivalente en 3PA depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire si possible de la carte professionnelle en 3PA délivrée par le CNAPS, en cours de validité et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Collège employeur : Le représentant occupe ou a occupé la fonction de gérant d’une entreprise en 3P ou 3PA ou de directeur des opérations ou de chef de mission en 3P ou 3PA ou une fonction équivalente, depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire, si possible, de la carte professionnelle en 3P délivrée par le CNAPS, en cours de validité ou de dirigeant d'entreprise, et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Personne qualifiée : Titulaire d’un monitorat au maniement des armes, délivré par une administration publique, pour évaluer l'aptitude du candidat à manier une arme dans l'exercice d'une activité de protection rapprochée.

Désignation du Président du jury : Désigné au début de l'examen, parmi les membres du jury.

07-05-2025
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

Conforme à l’article 22 de l’arrêté du 23/10/2024, relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherche.

Collège employé : Le représentant occupe ou a occupé la fonction d’agent ou de chef d'équipe ou une fonction équivalente en 3PA depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire si possible de la carte professionnelle en 3PA délivrée par le CNAPS, en cours de validité et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Collège employeur : Le représentant occupe ou a occupé la fonction de gérant d’une entreprise en 3P ou 3PA ou de directeur des opérations ou de chef de mission en 3P ou 3PA ou une fonction équivalente, depuis ou pendant au moins deux années et doit être titulaire, si possible, de la carte professionnelle en 3P délivrée par le CNAPS, en cours de validité ou de dirigeant d'entreprise, et de la certification APRA ou d’une certification équivalente;

Personne qualifiée : Titulaire d’un monitorat au maniement des armes, délivré par une administration publique, pour évaluer l'aptitude du candidat à manier une arme dans l'exercice d'une activité de protection rapprochée.

Désignation du Président du jury : Désigné au début de l'examen, parmi les membres du jury.

07-05-2025
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2023 13 0 100 91 91
2022 10 0 100 90 90

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP36069 Agent de protection rapprochée armé

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :