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À la suite de la publication de la liste 2024 des métiers émergents ou en particulière évolution, validée en décembre 2023, France compétences publie un guide pédagogique. Il présente les 29 métiers figurant dans cette liste, ainsi que les nouveautés pour 2024, concernant l’accès à la procédure dérogatoire d’enregistrement d’une certification professionnelle au Répertoire national des certifications professionnelles. Tout organisme qui souhaitera déposer un dossier de demande d’enregistrement au RNCP, en réponse à un métier figurant sur la liste, devra respecter la date d’échéance définie pour chacun d’eux. Ces dates sont indiquées dans le guide qui vient d’être publié.

La procédure dérogatoire[1] d’enregistrement au RNCP vise à accélérer le rapprochement entre l’offre de certifications professionnelles et les besoins du marché du travail.

 

La Commission de la certification professionnelle a décidé :

 

  • du maintien jusqu’au 31/12/2024 des 23 métiers de la précédente liste publiée en 2023 ;
  • de l’inscription jusqu’au 31/12/2025 de 6 nouveaux métiers validés en décembre 2023.

 

Cette année, l’accès à la procédure dérogatoire est modifié par des nouveautés et elles sont inscrites dans le guide publié par France compétences. Dans ce guide, chaque métier inscrit dans la liste, présente une date d’échéance. Au-delà de cette date, un dossier de demande d’enregistrement ne sera plus accessible à la procédure dérogatoire.

 

Ce guide a également pour objectif de fournir toutes les informations utiles et nécessaires afin d’aider les organismes souhaitant déposer une demande d’enregistrement.

 

 

Le guide est accessible en cliquant directement ici.

 

 

[1] Chaque année, une liste des métiers émergents ou en particulière évolution est validée par la Commission de la certification professionnelle de France compétences, à la suite d’appels à contribution lancés à destination des branches et syndicats professionnels. Les projets de certifications correspondant à ces métiers suivront un processus dérogatoire, par la dispense des critères 1 et 2 prévus à l’article R.6113-9 du Code du travail.